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Alouette
31 octobre 2010

Arrêté du 17 août 1989

La chasse aux pantes est réglementée par l'arrêté ministériel du 17 août 1989 qui détermine notamment :

  • la zone géographique dans laquelle on peut pratiquer cette activité,
  • les dates de chasse,
  • les caractéristiques des filets (3 maximum, de 50m² chacun et des mailles de 27mm

et surtout, fige le nombre d'installations.

Arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques 

NOR: PRME8961374A 

Version consolidée au 13 septembre 1989 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, 

Vu le second alinéa de l’article 373 du code rural ; 

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 9, 

I. - Conditions générales. 

Article 1 

La capture de l’alouette des champs à l’aide de filets horizontaux dits “ pantes “ est autorisée, dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986, dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. 

Article 2 

Cette capture est autorisée pendant la période fixée annuellement par le préfet. 

II - Spécifications techniques. 

Article 3 

La surface des pantes ne peut être supérieure à 50 mètres carrés par panneau. 

La distance de noeud à noeud des mailles du filet ne peut être inférieure à 27 millimètres. 

Article 4 

Seule l’alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés. 

Article 5 

Le nombre maximum d’oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne ainsi, le cas échéant, que les spécifications techniques propres à un département sont fixés chaque année par le ministre chargé de la chasse. 

Article 6 

Les installations sont démontées deux jours au plus tard après la clôture de la période où la capture est autorisée. 

III - Régime d’autorisation. 

Article 7 

La capture des alouettes des champs à l’aide de pantes est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée au nom de l’exploitant. 

Dans chaque commune concernée, le président de l’association communale de chasse agréée établit une liste nominative des exploitants qu’il transmet au maire avant le 1er septembre [*date*]. Le maire établit sur la base de cette liste les autorisations individuelles. Il transmet un exemplaire de la liste au préfet. 

L’autorisation doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux de l’exploitation. 

Article 8 

L’autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d’un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et si l’exploitation a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente. 

Article 9 

Chaque bénéficiaire d’une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l’exploitation. Dans les vingt jours suivant la clôture de la campagne, chaque bénéficiaire transmet cet état au maire [*délai*]. 

Article 10 

Tout gibier autre que l’alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement. 

IV - Dispositions diverses. 

Article 11 

La commercialisation des alouettes des champs ainsi capturées est interdite, conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux. 

Article 12 

Le contrôle du respect des dispositions ci-dessus est assuré par les agents habilités en matière de police de la chasse, et notamment par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, sous la responsabilité du préfet. 

Article 13 

Les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le directeur de la protection de la nature, 

F. LETOURNEUX 

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